53. Sous réserve de la section 3 du chapitre II et de l’article 55, un producteur ne peut mettre en élevage, par cycle de production, une quantité de poulets supérieure à celle nécessaire pour produire son contingent individuel, déterminé conformément à l’article 54, et calculée pour tenir compte de la durée de l’élevage et d’un taux normal de mortalité.
Décision 6367, a. 53; Décision 6901, a. 7; Décision 7884, a. 6; 11482Décision 11482, a. 171.